J.O. Numéro 156 du 7 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10239

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-620 du 5 juillet 2000 modifiant le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement


NOR : MENE0001587D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée notamment par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'éducation des 1er juillet 1999, 16 décembre 1999 et 10 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 30 août 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Art. 2. - A l'article 3, il est inséré après le 5o deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Il ne peut être prononcé de sanctions ni prescrit de mesure de prévention, de réparation et d'accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur.
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an. »

Art. 3. - Aux articles 3-1, 3-2 et 3-3, après les mots : « le conseil des délégués », sont ajoutés les mots : « pour la vie lycéenne ».

Art. 4. - L'article 8 est modifié comme suit :
I. - Au c du 1o, les mots : « le conseil des délégués des élèves » sont remplacés par les mots : « la conférence des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ».
II. - Au e du 2o, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « A l'égard des élèves, il peut prononcer seul, dans les conditions fixées à l'article 3, les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues à cet article . »

Art. 5. - L'article 19 est modifié comme suit :
I. - Avant la dernière phrase du premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
« Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. »
II. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par la phrase :
« Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de quatrième. »

Art. 6. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été frappé d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral. »

Art. 7. - La section IV est remplacée par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV. - La conférence des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
« Art. 29. - Dans les lycées, une conférence des délégués des élèves est réunie à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Formée par l'ensemble des délégués des élèves, elle est présidée par le chef d'établissement. Le ou les adjoints du chef d'établissement, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation assistent aux réunions.
« La conférence des délégués des élèves donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
« Art. 30. - Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves au scrutin uninominal à deux tours et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
« Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
« Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
« Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.
« Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
« Art. 30-1. - Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
« 1o Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens.
« 2o Il est obligatoirement consulté :
« a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
« b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
« c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
« Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions de l'article 8-1.
« Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres ou à celle de la conférence des délégués des élèves. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
« Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
« Art. 30-2. - Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci doivent avoir lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
« Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et celui d'un suppléant. La majorité absolue est exigée au premier tour ; il est procédé, s'il y a lieu, à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
« Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de huit jours. »

Art. 8. - Les dispositions de l'article 31 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :
« - le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
« - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
« - le gestionnaire de l'établissement ;
« - trois représentants des personnels dont deux au titre des personnels d'enseignement et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
« - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
« - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
« Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les personnels d'enseignement au scrutin proportionnel au plus fort reste et pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service au scrutin uninominal à un tour.
« Les représentants des parents et des élèves sont élus chaque année par leurs représentants au sein du conseil d'administration au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
« II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article .
« En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
« IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie. »

Art. 9. - Après l'article 31, il est inséré des articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :
« Art. 31-1. - Toute sanction d'exclusion supérieure à huit jours prononcée par le conseil de discipline ou par le conseil de discipline départemental peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
« Art. 31-2. - Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil de discipline départemental, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel. »

Art. 10. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 33 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant : « Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection. »

Art. 11. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon